M-35.1, r. 96 - Règlement sur la mise en vente en commun du bois des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

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7. Dans les 7 jours qui suivent la date de réception du paiement par l’acheteur, le Syndicat effectue un versement initial au producteur conformément à l’évaluation du prix moyen qu’il a faite selon l’article 5.
Décision 5899, a. 7.